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رسالة هامة بخصوص Mon projet Québec

  رسالة هامة بخصوص Mon projet Québec

 
هام جدا بخصوص الهجرة للكيبيك

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فحوى هده الرسالة باختصار :
فتح قضية تظلم ضد وزارة الهجرة الكيبيكية من طرف المحكمة العليا ، والمتضررين كانو اصحاب الملفات القديمة اعتبارا من سنة 2009 واللدين رفضت ملفاتهم بقرار مجحف جدا الا وهو تطبيق شبكة جديدة للتنقيط grille synthèse de sélection بأثر رجعي على الملفات القديمة ، وهو ماأثار ضجة كبيرة في الماضي.
وسوف يتم اصدار الحكم لاحقا بخصوص هده القضية،وفي حالة ثبوث التظلم والشكوى يمكن للمترشحين للهجرة في السابق ممن رفضت ملفاتهم لعدم بلوغ عتبة التنقيط
الحصول على حقوقهم سواءا بالتعويض المالي او اعادة تقييم ملفاتهم وفق الشبكة التي كانت سارية المفعول لحظة تقديم طلباتهم للهجرة

للابقاء على هده الشكوى، لاتفعلو شيءا ، ولاسقاط الشكوى يجب مراسلة المحكمة العليا بالكيبيك
واليكم الرسالة كاملة :
En lien avec un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec le 19 février 2018, veuillez prendre connaissance de l’avis Action collective contre le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion affiché à la fin de la présente correspondance ainsi qu’À la une du site Immigration-Québec.
Le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
ACTION COLLECTIVE CONTRE LE MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION (LE « MIDI »)
C.C.M. 500-06-000660-130

AVIS D’AUTORISATION D’UNE ACTION COLLECTIVE (« RECOURS COLLECTIF »)
Lisez cet avis de manière attentive, car il peut affecter vos droits.
Si vous avez déposé une demande d’immigration au Québec dans le cadre du Programme régulier des travailleurs qualifiés entre 2009 et mars 2017, vous pourriez être membre d’une action collective qui a été autorisée par l’honorable Pepita Capriolo de la Cour supérieure du Québec le 19 février 2018 pour les groupes suivants (les « Membres du groupe »):
Groupe 1
Toutes les personnes ayant déposé une demande de certificat de sélection du Québec (ci-après « demande de CSQ ») auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013:
Dont la demande de CSQ ne s’est pas rendue à l’étape de l’examen préliminaire en date du 1er août 2013;
Dont la demande de CSQ comprenant le formulaire A-1520-AA ou A-1520-AF contenait la phrase « Nous traiterons votre demande de certificat de sélection selon la réglementation en vigueur au moment où vous la déposerez » ou une phrase similaire; et
Dont la demande a été ou sera refusée par la Ministre, car en raison de l’application rétroactive des modifications apportées au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2 le 1er août 2013, ces personnes n’accumulaient plus suffisamment de points pour passer l’étape préliminaire ou pour être sélectionnées.
Groupe 2

Toutes les personnes ayant déposé une demande de CSQ auprès du Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013:
Dont la demande de CSQ ne s’est pas rendue à l’étape de l’examen préliminaire en date du 1er août 2013; et
Dont la demande a été ou sera refusée par la Ministre, car en raison de l’application rétroactive des modifications apportées au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2 le 1er août 2013, ces personnes n’accumulaient plus suffisamment de points pour passer l’étape préliminaire ou pour être sélectionnées.
Groupe 3

Toutes les personnes ayant déposé une demande de CSQ auprès du Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec dans la catégorie « travailleur qualifié »:
Dont la demande de CSQ ne s’est pas rendue à l’étape de l’examen préliminaire en date du 8 mars 2017; et
Dont la demande a été ou sera refusée par la Ministre, car en raison de l’application rétroactive des modifications apportées au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2 le 8 mars 2017, ces personnes n’accumulaient plus suffisamment de points pour passer l’étape préliminaire ou pour être sélectionnées.
L’OBJET DE CET AVIS

Le 23 août 2016, Rahim (le « Représentant ») a déposé une demande auprès de la Cour supérieure du Québec (le « Tribunal ») demandant l’autorisation du Tribunal d’instituer une action collective à l’encontre de la Ministre au nom du Groupe (la « Demande d’autorisation »). Le 16 mai 2017, la Demande d’autorisation a été modifiée afin d’ajouter Rhia Basnet comme Représentante du Groupe 3.
La Demande d’autorisation allègue que la Ministre a été enrichie sans cause, a agi de mauvaise foi et a abusé de ses droits contrairement aux dispositions du Code civil du Québec en omettant d’offrir un remboursement des frais payés par les individus dont les demandes de CSQ sont devenues vouées à l’échec à cause de l’application des modifications du 1er août 2013 et du 8 mars 2017 au Règlement sur la pondération applicable à la sélection des ressortissants étrangers, RLRQ c I-0.2, r. 2. M. Rahim et Mme Basnet demandent le remboursement des frais payés par tous les Membres du groupe.
Le 19 février 2018, le Tribunal a autorisé les Représentants à instituer une action collective dans le District de Montréal au nom du Groupe et a identifié les principales questions qui seront traitées collectivement ainsi que les conclusions recherchées qui s’y rattachent comme suit :
La Ministre devrait-elle être condamnée à rembourser les frais recueillis pour les demandes de CSQ des Membres du groupe qui ne se sont pas exclus de l’action collective?
Et, plus particulièrement :

Les Membres du groupe et la Ministre ont-ils été respectivement appauvris et enrichis dans la proportion du montant des frais payés pour les demandes de CSQ, le tout sans aucune justification juridique?
Quels sont les montants de l’appauvrissement des Membres du groupe et de l’enrichissement de la Ministre?
À titre subsidiaire, la Ministre a-t-elle commis une faute extracontractuelle et agi de mauvaise foi?
Le cas échéant, quel est le montant des dommages encourus par les Membres du groupe en conséquence directe des fautes de la Ministre?

Dans tous les cas, le montant global des frais qui doivent être remboursés peut-il être octroyé sur une base collective?
Les conclusions recherchées en lien avec ces questions sont les suivantes :

ACCUEILLIR l’action des Demandeurs contre l’Intimée;
CONDAMNER l’Intimée à payer à chaque membre du Groupe qui ne s’est pas exclu de l’action collective un montant équivalent aux frais que ces membres ont payés pour déposer leurs demandes de CSQ dans la catégorie « travailleur qualifié » avant le 8 juillet 2013, ou les frais payés pour déposer les demandes qui sont devenues vouées à l’échec par l’effet des modifications de 2017;
ORDONNER le recouvrement collectif des sommes dues aux Membres du groupe par l’Intimée;
LE TOUT avec dépens, y compris le coût de la publication des avis.

EXCLUSION DE L’ACTION COLLECTIVE
Si vous souhaitez demeurer membre du Groupe dans l’action collective, vous n’avez rien à faire.
Si vous souhaitez vous exclure de cette action collective, vous devez aviser le greffier de la Cour supérieure pour le District de Montréal dans les 60 jours qui suivent la réception de cet avis, par courrier recommandé au 1, rue Notre Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6. Si vous choisissez de vous exclure, vous ne serez pas admissible à tout bénéfice d’un jugement éventuel sur le fond.
Tout membre du Groupe qui ne s’exclut pas avant l’expiration du délai d’exclusion sera lié par tout jugement qui sera rendu dans l’action collective, y compris un jugement final au fond.
Ceci signifie que si les Représentants ont ultimement gain de cause contre le MIDI, vous auriez droit à un remboursement des frais que vous aurez payés pour déposer votre demande de CSQ. En cas d’échec de l’action collective, vous ne pourrez pas déposer ou maintenir une réclamation personnelle contre le MIDI par rapport aux allégations dans ces procédures.
Tous les Membres du groupe ont le droit de demander d’intervenir à l’action collective. Cependant, un membre qui n’est pas un Représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les frais de justice de l’action collective.
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS ET QUESTIONS
Pour toute question relative à l’Ordonnance d’autorisation ou pour le processus qui suivra, veuillez communiquer avec les avocats des Représentants :
Me Olga Redko
oredko@imk.ca
IMK s.e.n.c.r.l.
3500, Boul. De Maisonneuve Ouest
Bureau 1400
Montréal, Québec H3Z 3C1
T: 514 934-7743 | F: 514 935-2999

CET AVIS A ÉTÉ AUTORISÉ PAR L’HONORABLE PEPITA CAPRIOLO, J.C.S.
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